J.O. 114 du 17 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 avril 2006 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente


NOR : EQUS0600821A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, notamment son article R. 313-31 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


Après l'article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, l'article 2 ter suivant est ajouté :

« Art. 2 ter. - Les véhicules d'intérêt général prioritaire de lutte contre l'incendie peuvent être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétroréfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes. »

Article 2


A l'article 6 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, l'expression « R. 109-2 » est remplacée par l'expression : « R. 321-24 ».

Article 3


A l'article 7 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, le mot : « blanche » est remplacé par les mots : « blanche ou jaune ».

Article 4


Aux paragraphes 1.1 et 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, après les mots : « fluorescents ou rétroréfléchissants » sont ajoutés les mots : « ou fluorétroréfléchissants ».

Article 5


Le point a du paragraphe 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) De la mention TPESC, ou TPESC-A s'il s'agit d'une homologation de classe A, ou TPESC-B s'il s'agit d'une homologation de classe B. »

Article 6


Au paragraphe 1.1 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, l'expression : « étalon C » est remplacée par l'expression : « standard D. 65 ».

Article 7


Le paragraphe 1.2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.2. Caractéristiques colorimétriques et photométriques du matériau rétroréfléchissant.

1.2.1. Couleur de nuit.

Lorsque les échantillons sont éclairés par la source étalon A de la CIE, sous un angle d'éclairage V = 0° et H = 0° ou + 5° ou - 5° et mesurés sous un angle d'observation de 20', la couleur du matériau doit se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants :

- rétroréfléchissant rouge :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2006 texte numéro 58


- rétroréfléchissant blanc :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2006 texte numéro 58


1.2.2. Couleur de jour.

Lorsque les échantillons sont éclairés par la source étalon D. 65 de la CIE, sous l'angle de 45° et mesurés sous l'angle de 0° (géométrie 45/0), la couleur du matériau doit se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants :

- rétroréfléchissant rouge :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2006 texte numéro 58


Le facteur de luminance ne devra pas être inférieur à 0,05 pour la classe A et à 0,03 pour la classe B ;

- rétroréfléchissant blanc :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2006 texte numéro 58



Le facteur de luminance ne devra pas être inférieur à 0,35 pour la classe A et à 0,27 pour la classe B.

1.2.3. Caractéristiques photométriques.

La valeur minimale du coefficient d'intensité (CIL) devra, pour chacune des deux classes de matériaux, être au moins égale aux valeurs spécifiées dans les tableaux ci-dessous, exprimées en candelas par lux par mètre carré :

- classe A :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2006 texte numéro 58


- classe B :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2006 texte numéro 58


Article 8


Après le paragraphe 1.2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, le paragraphe 1.2 bis suivant est ajouté :

« 1.2 bis. Caractéristiques colorimétriques et photométriques du matériau fluorétroréfléchissant.

1.2 bis 1. Couleur du matériau :

a) La couleur du matériau mesurée dans les conditions du point 1.1 devra se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2006 texte numéro 58


Le facteur de luminance total ne devra pas être inférieur à 40.

Le facteur de luminance produit par fluorescence ne devra pas être inférieur à 15.

b) La couleur du matériau mesurée dans les conditions du point 1.2.1 devra se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2006 texte numéro 58


1.2 bis 2. La valeur minimale du coefficient d'intensité (CIL) devra être au moins égale aux valeurs spécifiées dans le tableau ci-dessous, exprimées en candelas par lux par mètre carré :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 114 du 17/05/2006 texte numéro 58


Article 9


Au paragraphe 1.3 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé :

I. - Le texte du titre du paragraphe est remplacé par « Tenue des matériaux dans le temps ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « du paragraphe 1.1 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 1.1 pour le fluorescent et 1.2 bis 1, a) pour le fluorétroréfléchissant, ».

Article 10


Au paragraphe 1.4 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé :

I. - Le texte du titre du paragraphe est remplacé par « Résistance des matériaux aux agents extérieurs et à la chaleur ».

II. - Le paragraphe 1.4.3 suivant est ajouté :

« 1.4.3. Matériau fluorétroréfléchissant :

Avoir des caractéristiques conformes aux prescriptions du paragraphe 1.2 bis 1.

Avoir un CIL égal à 60 % au moins de la valeur avant essai tout en restant supérieur, pour un angle d'observation de 20' et un angle d'éclairage de V = 0° et H = 0° 5°, à la valeur indiquée au paragraphe 1.2 bis 2 du présent appendice.

L'échantillon ne doit pas montrer de détériorations apparentes telles que fissures, écaillage ou, pour les revêtements indépendants, rétrécissement ou dilatation supérieur à 0,8 mm par rapport au support, ou décollement ou déchirures. »

Article 11


Toute nouvelle homologation d'un matériau rétroréfléchissant devra comporter l'indication de sa classe. Les homologations délivrées antérieurement sans indication de classe restent valides.

Article 12


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 2006.

Pour le ministre et par délégation :


Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz